J.O. 199 du 29 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 août 2007 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine


NOR : DEVA0755984A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;

Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 6 août 2006,

Arrête :


Article 1


I. - A la fin du 1.2.1.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, les mots : « (X) OACI - Annexe 10 - Volume III - Partie 2 - § 2.3.3 - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM » sont supprimés.

II. - Au 1.2.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, les mots : « (X) OACI - Annexe 10 - Volume III - Partie 2 - § 2.3.3 - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM » sont supprimés.

Article 2


Après le paragraphe 1.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :

« 1.2.3. Immunité FM

a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI - § 2.3.3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.

c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »

Article 3


Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach